Registre de perception et recouvrement
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Suivant la loi du 26 novembre 2018, ayant entrée en vigueur le 1er avril 2019, l'administration modifie la manière d'obtention des paiements de la TVA restant dues.
Précédemment, l'administration devait recourir à une "contrainte" individuelles lui permettant d'avoir un titre exécutoire et de facto la mise en place du recouvrement sur les biens du débiteur.
Depuis le 1er Avril, la démarche est remplacé par une inscription au registre de perception et de recouvrement. Cette méthode permet donc au fisc d'assurer le paiement des arriérés TVA.
Quid de cette nouvelle procédure? 4 procédures :
1. Avis et justificatif de la dette due
Cet avis vient au plus tard un mois avant l'inscription au registre. Attention, par dérogation étant donné qu'il s'agit de TVA, la notification des montants due est réputée porté à la connaissance du redevable dès le dépôt de la déclaration.
Pour le fisc, la justification de la dette TVA est porté à la connaissance du redevable au préalable et peut prendre diverses formes : procès-verbal, relevé de régularisation, compte spécial de non paiement etc.
Sauf pour les TVA résultant du dépôt d’une déclaration et/ou d’une reconnaissance de dette, la date de la notification dudit avis préalable justificatif, est le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle la justification de la dette a été remise au service postal universel.
2. Inscription de la dette au registre de perception et de recouvrement
Le registre de perception et de recouvrement reprends la liste des dettes TVA composé des dites taxes, amendes fiscales et accessoires. L'inscription à ce registre constitue le titre exécutoire pour le recouvrement. L'inscription est établie périodiquement et automatiquement ou manuellement.
Le « registre de perception et recouvrement » est formé, et rendu exécutoire, par m’administrateur général en charge de la TVA, ou par un fonctionnaire délégué.
3. Avis de perception et de recouvrement
Une fois l'étape deux concrétisé, le redevable reçoit sous pli fermé un avis de perception et de recouvrement mentionnant la date exécutoire du registre ainsi qu'une invitation à payer.
Ce courrier peut, à la demande du redevable, être transmis par voie électronique.
Il est important d'observer que la force exécutoire du registre s'étend également aux co-débiteurs.
4. Action sur le patrimoine du redevable
L'action de recouvrement portant sur les dettes ( TVA, intérêts et frais ) pourra être réalisé par le trésor public sur tous les revenus et biens meubles de toute nature sauf ; des navires, bateaux et d'une hypothèque légale sur tous les biens situés en Belgique, et qui sont susceptibles d’hypothèque,appartenant aux redevables, en ce compris toute personne non reprise au « registre de perception et recouvrement », mais tenue au paiement de la dette TVA.
Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 85 et 85bis, du CTVA (voir notamment les trois étapes supra), l’exécution du « registre de perception et recouvrement » a lieu selon les dispositions de la Cinquième partie, Titre III, du Code judiciaire relatives à l’exécution forcée.
L’exécution du « registre de perception et recouvrement » se caractérise notamment par les implications suivantes :
– Dès la remise de l'avis de perception et recouvrement au huissier, permet toutes exécution forcées du Code judiciaire et donne par voie de droit le mandat d'exécuter le titre exécutoire.
– L’interruption de l'exécution ne peut-être réalisé que par une action en justice entraînant la suspension. Néanmoins, sur base d"une copie de l'avis de perception, une saisie conservatoires et/ou des actions de garantie de recouvrement peuvent être réalisées. Entre-temps, il ne peut pas y avoir de demande d'autorisation au juge des saisies afin de faire procéder par un huissier une saisie conservatoire relative à la dette contestée. Cependant, des agents de la TVA se référant à des concordances de fraude grave, organisée ou non, pourra obtenir saisie conservation des biens meubles sous validation du juge des saisies.
– L e report automatique de la prescription de 5 ans, de date à date, à compter du jour où ledit registre devient exécutoire ;
– La possibilité d’autres reports de la prescription, pour 5 ans, par de « nouveaux » actes interruptifs (citation en justice, commandement, sommation à payer, mise en demeure, reconnaissance de dette, etc. – Code civil art. 2244 à 2250). Il en est notamment ainsi, suite à la notification, par lettre recommandée, d’une sommation à payer, accompagnée d’une copie d’un « avis de perception et recouvrement », pour une dette reprise dans un « registre de perception et recouvrement » ;
– La permission d’inscription de l’hypothèque légale au profit du Trésor, à compter de la date d’exécution du « registre de perception et recouvrement », sur présentation d’une copie d’un « avis de perception et recouvrement ».
Vous voilà informé !
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